Programme d’aide financière aux autorités régionales des grandes agglomérations urbaines pour l’établissement de schémas de couverture de risques
1. BUT DU PROGRAMME
Soutenir financièrement les autorités municipales assimilées à une autorité régionale, ci-après appelées « autorités régionales », dans la réforme de la sécurité incendie, plus particulièrement pour l'établissement des schémas de couverture de risques selon les termes de la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 2000, c. 20).
2. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
En vertu de l’article 137 de la Loi sur la sécurité incendie, le ministre de la Sécurité publique peut accorder, aux conditions qu'il détermine, une aide financière à toute autorité régionale ou locale pour l'établissement, la modification ou la révision d'un schéma de couverture de risques ou pour la réalisation des actions qui y sont prévues.
Le ministre adresse à chacune des autorités régionales, dans un délai de dix-huit mois de la publication de la version définitive des orientations ministérielles à la Gazette officielle du Québec, un avis prescrivant l'établissement d'un schéma de couverture de risques. À compter de cet avis, une autorité régionale dispose d'un délai de deux ans pour transmettre au ministre un projet de schéma de couverture de risques, pour attestation de conformité aux orientations ministérielles.
3. OBJECTIFS
Le ministre de la Sécurité publique désire favoriser l’établissement, par chaque autorité régionale, d’un schéma de couverture de risques suivant les modalités et les délais prévus dans la Loi sur la sécurité incendie.
4. NORMES
4.1 Organismes admissibles
Sont admissibles à une aide financière en vertu de ce programme les autorités régionales suivantes, à partir du moment où elles reçoivent un avis du ministre de la Sécurité publique leur prescrivant l’établissement d’un schéma de couverture de risques pour leur territoire :
- Ville de Gatineau
- Ville de Québec
- Ville de Laval
- Ville de Saguenay
- Ville de Lévis
- Ville de Sherbrooke
- Ville de Longueuil
- Ville de Trois-Rivières
- Ville de Montréal
4.2 Activités subventionnées
Les activités subventionnées sont celles liées à l’établissement d’un schéma de couverture de risques réalisé selon le programme de travail soumis par l’autorité régionale au ministre dans les 90 jours de l’avis prescrivant l’établissement du schéma.
4.3 Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont celles couvertes par l’autorité régionale pour l’établissement du schéma de couverture de risques. Elles comprennent le salaire, les avantages sociaux et les frais de déplacement du personnel embauché ou affecté spécifiquement à l’établissement du schéma de couverture de risques.
Sont également des dépenses admissibles les sommes payées par l’autorité régionale à un consultant ou à une entreprise, pour la réalisation d’un contrat de services professionnels ou pour l’achat d’équipements, de matériel ou de fournitures pour établir le schéma de couverture de risques.
L'autorité régionale assume les dépenses non admissibles aux termes de ce programme ainsi que les sommes engagées excédant l'aide financière versée selon les modalités du programme.
4.4 Montant de l'aide financière
4.4.1 L’aide financière dont peut bénéficier une autorité régionale pour l’établissement du schéma de couverture de risques est égale à 100 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 60 000 $ par année pour une période maximale de deux ans.
4.4.2 L'aide financière maximale dont peut bénéficier une autorité régionale selon les termes de ce programme est de 120 000 $ sur deux ans.
5. MODALITÉS DE VERSEMENT
L’autorité régionale reçoit une première tranche de l’aide financière équivalant à 50% de la subvention de la première année après signature, par le ministre, du protocole d’entente portant sur l’établissement d’un schéma de couverture de risques.
L’autorité régionale a droit à une deuxième tranche équivalant à 50% de la subvention de la première année après production, dans les cinq mois de la date de l’avis du ministre, d’un inventaire des ressources et des mesures municipales en sécurité incendie conformément au matériel de référence soumis par le ministère de la Sécurité publique.
Elle a droit à une troisième tranche équivalant à 50% de l’aide annuelle de la deuxième année après production, dans les quinze mois de la date de l’avis du ministre, d’un rapport d’étape conforme aux exigences du ministre.
L’autorité régionale a droit à une quatrième tranche équivalant au solde de l’aide financière prévue au programme, après la délivrance, par le ministre, d’un avis attestant de la conformité du schéma de couverture de risques aux orientations ministérielles.
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1 Expiration des délais
Si le jour d’expiration des délais prévus au programme coïncide avec un jour férié, chômé, un samedi ou un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Les délais prévus au programme pour le versement des différentes tranches de l’aide financière peuvent être prolongés, par le Ministre, pour une période totale n’excédant pas six mois; l’autorité régionale doit alors démontrer qu'elle est dans l'impossibilité de s'y conformer.
6.2 Renseignements
L’autorité régionale fournit au ministre tous les documents et autres renseignements véridiques et complets dont ce dernier peut avoir besoin pour l'administration du programme.
Le ministre se réserve le droit de vérifier les dépenses effectuées par l’autorité régionale pour établir le schéma de couverture de risques et de déduire de l’assistance financière à venir pour l’établissement de ce schéma toute dépense non admissible à cette assistance financière. À cette fin, l’autorité régionale met à la disposition des vérificateurs tous les livres comptables et les registres se rapportant aux travaux d’établissement du schéma de couverture de risques et conserve pour une période de cinq ans toutes les pièces justificatives relatives à ces travaux.
6.3 Aide financière
L’autorité régionale ne peut utiliser l'aide financière reçue selon les termes du programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui a été octroyée.
Les dépenses relatives à l’établissement du schéma de couverture de risques sont admissibles dans la mesure où ces dépenses n’ont pas fait l’objet d’une aide financière provenant d’un autre programme d’aide gouvernemental.
6.4 Modalités d'application
À défaut par l'autorité régionale de respecter l'une des conditions susmentionnées, le ministre peut, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.
7. DURÉE DU PROGRAMME
Le présent programme entre en vigueur le 1er avril 2002 et se termine le 31 mars 2008.

