Décret Gouvernement du Québec Numéro 1271-2011
7 décembre 2011
CONCERNANT l'établissement du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents
ATTENDU QUE l'article 100 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) prévoit que le gouvernement peut établir, en y fixant les conditions d'admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes généraux d'aide financière à l'égard des sinistres réels ou imminents ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
ATTENDU QUE le Programme général d’aide financière lors de sinistres, le Programme d’aide financière pour les besoins de première nécessité lors de sinistres et le Programme d’aide financière relatif à l’imminence de mouvement de sol ont été établis par le décret numéro 1383-2003 le 17 décembre 2003;
ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser ces programmes et de les remplacer par le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents;
ATTENDU QUE l’article 109 de la Loi sur la sécurité civile prévoit que la mise en œuvre, pour un risque ou un événement particulier, d’un programme général visé à l’article 100, établi antérieurement à la connaissance du risque ou à la survenance de l’événement, relève du ministre responsable de l’application du programme;
ATTENDU QU'il y a lieu de confier l'application et l'administration du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents au ministre de la Sécurité publique;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :
QUE soit établi le Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, tel qu'il est énoncé à l'annexe I jointe au présent décret, en remplacement des programmes généraux d’aide financière établis par le décret numéro 1383-2003 le 17 décembre 2003;
QUE l'application et l'administration de ce programme général d'aide financière soit confiées au ministre de la Sécurité publique.
Note : Ce décret du gouvernement du Québec est diffusé à titre de renseignements. En cas d'erreur dans le texte qui précède, la version légale est celle publiée dans la Gazette officielle du Québec.

