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Projet de loi 31

Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’organisation des services policiers.
Projet déposé à l'Assemblée nationale le 1er novembre 2011.

Règlements découlant de la loi

Loi sur la police

L'objet de cette loi, qui reprend substantiellement les dispositions de l'ancienne Loi de police et de l'ancienne Loi sur l'organisation policière, est notamment d'instituer l'École nationale de police du Québec qui succède à l'Institut de police du Québec. L'École a pour mission d'assurer la formation initiale qui permet d'acquérir les compétences de base dans le domaine de la patrouille-gendarmerie, de l'enquête et de la gestion policière. Cette loi crée une Commission de formation et de recherche qui donnera des avis au conseil d'administration de l'École sur la formation policière et l'évolution de la recherche dans ce domaine. De plus, cette loi intègre également les dispositions relatives aux corps de police autochtones et établit le caractère communautaire de l'action policière. Cette loi oblige toute municipalité à prendre un règlement relativement à la discipline des membres de son corps de police et à produire un rapport annuel d'activité.

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Modifications en 2009

La Loi modifiant la Loi sur la police concernant les pouvoirs extraterritoriaux des policiers est entrée en vigueur le 4 décembre 2009. Cette loi modifie la Loi sur la police en vue de permettre d’investir des policiers de pouvoirs extraterritoriaux et de déterminer le régime déontologique applicable à ces policiers.

À cette fin, la loi établit une procédure par laquelle un agent d’autorisation désigné par le ministre de la Sécurité publique peut autoriser un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada à exercer des fonctions à titre de policier au Québec. Cette procédure prévoit notamment que l’agent d’autorisation détermine la période de validité de l’autorisation, les fonctions que le policier est autorisé à exercer ainsi que le territoire et les conditions dans lesquels il doit les exercer. La loi prévoit aussi que cette autorisation peut être révoquée en tout temps par l’agent d’autorisation.

La loi accorde au policier ainsi autorisé, dans l’exercice de ses fonctions au Québec et suivant les limites définies à son acte d’autorisation, tous les pouvoirs et la protection dont bénéficient les policiers du Québec.

En matière de déontologie, la loi prévoit qu’une personne peut adresser au Commissaire à la déontologie policière du Québec une plainte relative à la conduite au Québec d’un policier d’un autre ressort, mais qu’aucune sanction ne peut lui être imposée en vertu de la Loi sur la police. Elle établit la procédure de traitement de ces plaintes par le Commissaire et les informations que ce dernier doit transmettre à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier.

En outre, la loi permet à un policier du Québec d’être autorisé par l’autorité compétente d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y exercer des fonctions à titre de policier. Elle établit que la Loi sur la police continue de s’appliquer à ce policier lorsqu’il exerce des fonctions dans cette autre province ou ce territoire. Elle prévoit que le Commissaire à la déontologie policière du Québec peut être saisi d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec déposée dans une autre province ou un territoire et que la plainte est traitée comme si la conduite du policier avait eu lieu au Québec.

Enfin, la loi contient des dispositions concernant l’indemnisation, entre les autorités de qui relèvent les corps de police, des coûts relatifs à l’exercice de pouvoirs extraterritoriaux par les policiers qui en sont investis.

Modifications en 2008

Cette loi permet aux municipalités de conclure entre elles, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, des ententes relatives à la fourniture de services de détention ou de services de transport de prévenus ainsi que des ententes relatives à l’utilisation commune d'équipements, de locaux ou d’espaces par leur corps de police respectif. Elle prévoit également que les municipalités peuvent conclure de telles ententes avec le ministre afin de permettre à la Sûreté du Québec d’être visée par celles-ci.

La loi autorise le ministre à déterminer la façon dont une municipalité faisant partie d’une communauté métropolitaine ou d’une région métropolitaine de recensement sera desservie par un corps de police municipal lorsque celle-ci fait défaut de le faire. Elle prévoit aussi que les municipalités mettent à jour, au besoin ou à la demande du ministre, leur plan d’organisation policière. Par ailleurs, elle complète la liste des éléments que doit contenir l’entente en vertu de laquelle la Sûreté du Québec fournit ses services à une municipalité.

La loi précise que la fonction de policier est incompatible avec l’exercice d’une activité reliée à l’administration de la justice et fait en sorte que ne soit plus incompatible l’exercice d’une activité qui exige de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de restaurant pour servir ou pour vendre de l’alcool.

De plus, la loi assujettit les agents de protection de la faune ainsi que toute personne ayant autorité sur ces derniers aux règles portant sur la déontologie policière. Elle supprime, par ailleurs, l’obligation de dénonciation d’un policier pour le comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire.

La loi prévoit en outre qu’un policier rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier pourra, s’il le souhaite, être assisté par un avocat. La loi soumet, à l’appréciation préalable du directeur de police et du directeur des poursuites criminelles et pénales, toute allégation criminelle contre un policier afin d’évaluer si celle-ci est frivole ou sans fondement. Si l’allégation s’avère fondée, le directeur de police doit sans délai en informer le ministre.

Finalement, la loi confirme la constitution du Conseil sur les services policiers du Québec composé notamment de représentants des municipalités. Le Conseil a pour mission de donner son avis au ministre sur toute question relative aux services policiers rendus au Québec.

La loi assure la mise en place et le maintien d'un corps de police régional pour desservir les communautés cries. Elle permet en outre au gouvernement de conclure une entente avec plusieurs communautés autochtones en vue de l'établissement de services policiers communs pour desservir l'ensemble des communautés concernées.

Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence est entré en vigueur le 24 juillet 2008. Celui-ci donne la liste des activités que les corps de police doivent rendre en fonction de leur niveau de service et remplace l'annexe G de la Loi sur la police.

Modifications en 2001

La Loi sur la police a été modifiée le 21 juin 2001 essentiellement afin d'établir des niveaux de services policiers en fonction du nombre d'habitants que comporte le territoire à desservir et de préciser le rôle supplétif et complémentaire de la Sûreté du Québec, de même que sa mission à caractère national. La loi modificative s'intitule Loi concernant l'organisation des services policiers. Les modifications qu'elle apporte à la Loi sur la police, sauf exception, proposent que toute municipalité faisant partie d'une communauté métropolitaine ou d'une région métropolitaine de recensement soit desservie par un corps de police municipal et, pour toute autre municipalité, que le seuil de population en fonction duquel elle est dans l'obligation d'établir son propre corps de police soit de 50 000 habitants. Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants, qui est actuellement desservie par un corps de police municipal, pourrait continuer de bénéficier des services d'un tel corps, dans la mesure où celui-ci pouvait fournir le niveau de services requis le 1er juin 2002.

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Dernière mise à jour : 27 février 2012

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